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Conseils communaux au Bénin : ce que prévoit la loi sur la composition, la représentation et l’attribution des sièges

L’élection des membres des conseils communaux au Bénin est encadrée par la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, qui modifie et complète la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral. Ce dispositif juridique définit avec précision les règles relatives à la composition des conseils communaux, aux conditions d’éligibilité des listes et aux modalités de répartition des sièges, aussi bien entre les arrondissements qu’entre les formations politiques en lice.

Conformément à l’article 181 du Code électoral, le conseil communal constitue l’organe délibérant de la commune. Sa composition est directement liée à la population communale. L’article 182 fixe un effectif compris entre neuf et quarante-neuf conseillers, selon des tranches démographiques établies à partir des résultats du dernier Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH). Ainsi, les communes comptant entre 10 000 et 30 000 habitants élisent neuf conseillers, tandis que celles dépassant 600 000 habitants peuvent en élire jusqu’à quarante-neuf. Cette architecture vise à concilier représentativité démographique et efficacité de la gouvernance locale.

La loi organise également la répartition des sièges entre les arrondissements d’une même commune. Selon l’article 183, cette répartition repose sur le quotient communal, obtenu en divisant la population totale de la commune par le nombre de sièges à pourvoir au conseil communal. L’article 184 précise que le nombre de sièges attribués à chaque arrondissement résulte de la division de sa population par ce quotient. Les parties entières permettent d’attribuer les premiers sièges, tandis que les sièges restants sont répartis un à un, selon l’ordre décroissant des parties décimales. En cas d’égalité, la priorité est accordée à l’arrondissement le plus peuplé, et si l’égalité persiste, un tirage au sort est prévu.

Le Code électoral pose toutefois un principe fondamental d’équité territoriale. L’article 185 dispose qu’aucun arrondissement ne peut être privé de représentation : chaque arrondissement dispose, en tout état de cause, d’au moins un siège au conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population.

L’attribution des sièges est par ailleurs soumise à un seuil électoral national. Selon l’article 184, seules les listes ayant recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au plan national peuvent prétendre à la répartition des sièges. Ce seuil vise à rationaliser la représentation politique et à éviter une fragmentation excessive des conseils communaux.

Dans les arrondissements comptant plus d’un siège, les conseillers communaux sont élus au scrutin de liste à un tour, conformément à l’article 186. Le mécanisme d’attribution des sièges, détaillé à l’article 187, combine une logique majoritaire et une représentation proportionnelle. Lorsqu’une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, ou à défaut au moins 40 %, elle se voit attribuer d’office la majorité absolue des sièges à pourvoir. Si deux listes atteignent chacune le seuil de 40 %, la prime majoritaire revient à celle ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Après l’attribution de cette prime, les sièges restants sont répartis entre les listes éligibles selon la règle de la plus forte moyenne, à l’exclusion de celles n’ayant pas franchi le seuil de 10 %. En cas d’égalité de moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, ou, en cas d’égalité persistante, au candidat le plus âgé.

Enfin, lorsque l’arrondissement ne dispose que d’un seul siège, la règle est simple : le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est directement proclamé élu.

Auteur

Firmin SOWANOU

Firmin SOWANOU

Directeur de Publication KAFOWEB

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