Entre traditions, réalités familiales et droit positif, la polygamie continue de susciter des interprétations parfois contradictoires au Bénin. Pourtant, les textes permettent de distinguer clairement le mariage civil, l’union de fait, la bigamie, les droits des enfants nés hors mariage et les situations issues d’anciens mariages coutumiers. Que dit exactement le droit béninois en vigueur ? Éclairage à partir du Code des personnes et de la famille et du Code pénal.
Entre réalité sociale et statut juridique, une distinction fondamentale
Dans le langage courant, un homme qui vit avec plusieurs femmes est généralement qualifié de « polygame ». Mais le droit ne se limite pas à la constatation d’une situation sociale. Il détermine surtout le statut juridique des personnes et les effets attachés à chaque union.
Ainsi, le fait qu’un homme vive avec plusieurs femmes, entretienne plusieurs relations ou assume plusieurs foyers ne signifie pas nécessairement qu’il est juridiquement marié à chacune d’elles.
Le Code des personnes et de la famille encadre strictement la formation du mariage. L’article 126 prévoit que tout mariage doit être célébré par l’officier de l’état civil et précise que seul le mariage célébré par un officier de l’état civil produit des effets légaux.
Cette disposition permet de comprendre une première différence essentielle : une situation familiale de fait ne doit pas être automatiquement assimilée à plusieurs mariages légalement constitués.
Article 143 : le mariage monogamique est la règle du droit positif
Le texte le plus direct sur la question demeure l’article 143 du Code des personnes et de la famille :
« Seul le mariage monogamique est reconnu. »
Le droit béninois actuel ne prévoit donc pas, pour les personnes qui se présentent aujourd’hui devant l’état civil, une option entre mariage monogamique et mariage polygamique.
Cette règle constitue le socle juridique du régime matrimonial actuel.
Elle doit toutefois être lue avec les dispositions transitoires du Code, notamment celles relatives à certains mariages coutumiers conclus avant son entrée en vigueur.
La Cour constitutionnelle avait censuré l’ancienne option polygamique
Pour comprendre l’origine de cette évolution, il faut revenir à la décision DCC 02-144 du 23 décembre 2002 de la Cour constitutionnelle.
Le texte initial du Code des personnes et de la famille avait prévu une possibilité d’option entre mariage monogamique et mariage polygamique.
Saisie de la loi, la Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition créait une différence entre l’homme et la femme : elle permettait à l’homme d’opter pour la polygamie alors que la femme ne bénéficiait pas d’une possibilité équivalente.
La Cour a donc déclaré cette disposition non conforme à la Constitution. Sa jurisprudence s’est notamment appuyée sur le principe d’égalité entre l’homme et la femme consacré par l’article 26 de la Constitution.
La réforme du Code a finalement consacré la monogamie à travers l’article 143.
L’égalité entre l’homme et la femme au cœur du raisonnement constitutionnel
L’article 26 de la Constitution constitue un élément essentiel pour comprendre cette jurisprudence.
Il consacre notamment le principe selon lequel l’homme et la femme sont égaux en droit.
C’est dans ce cadre constitutionnel que la possibilité de reconnaître légalement la polygamie à l’homme tout en maintenant la monogamie pour la femme a été censurée.
Le débat sur la polygamie n’est donc pas seulement une question de traditions ou de mœurs. Il touche également aux principes constitutionnels qui encadrent la législation familiale.
Article 125 : impossible de contracter un second mariage avant la dissolution du premier
Le Code des personnes et de la famille renforce le principe de monogamie par son article 125.
La règle est claire : nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que la dissolution du précédent soit mentionnée sur le registre de l’état civil.
Cette disposition a une conséquence pratique importante.
Une séparation de fait ne suffit pas à faire disparaître un mariage. Le fait que deux époux ne vivent plus ensemble ne signifie pas automatiquement que leur lien matrimonial est juridiquement dissous.
Avant de contracter un nouveau mariage, la dissolution du précédent doit donc être juridiquement établie et faire l’objet de la mention requise à l’état civil.
Second mariage avant dissolution du premier : la bigamie est pénalement sanctionnée
Le Code pénal béninois va plus loin.
Son article 563 prévoit que quiconque contracte un autre mariage avant la dissolution du précédent est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA.
La même peine est prévue pour l’officier d’état civil qui aurait prêté son ministère à ce mariage en connaissant l’existence du précédent.
Il s’agit donc d’une situation bien différente du simple fait de vivre avec plusieurs partenaires.
La bigamie suppose la conclusion d’un nouveau mariage alors que le précédent n’est pas dissous.
Vivre avec plusieurs femmes n’équivaut pas juridiquement à avoir plusieurs épouses
C’est l’une des principales confusions dans le débat public.
Dans la société béninoise, un homme peut entretenir plusieurs relations, vivre avec plusieurs femmes ou avoir plusieurs foyers.
Mais ces réalités sociales ne suffisent pas, à elles seules, à créer plusieurs mariages civils.
Le droit distingue donc le mariage légalement constitué des situations de fait.
Autrement dit, la reconnaissance sociale d’une relation, la cohabitation ou l’existence d’un foyer ne valent pas automatiquement célébration d’un mariage devant l’officier d’état civil.
La dot : une dimension culturelle qui ne remplace pas l’acte d’état civil
La question de la dot mérite également d’être distinguée du mariage civil.
Le Code des personnes et de la famille prévoit à son article 142 que la dot a un caractère symbolique.
Les cérémonies familiales et coutumières peuvent conserver une importance culturelle considérable dans la société béninoise. Mais elles ne doivent pas être confondues avec les conditions juridiques de formation du mariage civil.
Le droit positif détermine lui-même les conditions dans lesquelles le mariage produit des effets légaux.
Une nuance majeure : les anciens mariages coutumiers
C’est probablement la précision la plus importante à apporter à tout débat sur la polygamie au Bénin.
Il serait juridiquement excessif d’écrire simplement : « la loi a supprimé toute situation polygamique au Bénin depuis 2004 ».
Pourquoi ?
Parce que l’article 1021 du Code des personnes et de la famille prévoit un régime transitoire pour les mariages contractés conformément à la coutume avant l’entrée en vigueur du Code.
Le texte dispose que les effets postérieurs de ces mariages sont régis par la loi nouvelle, sous réserve de la pluralité d’épouses que peuvent comporter ces mariages.
Cette disposition est fondamentale.
Elle signifie que le législateur n’a pas simplement annulé rétroactivement toutes les situations matrimoniales coutumières régulièrement constituées avant l’entrée en vigueur du Code.
Il faut donc distinguer :
le mariage civil actuellement contracté, qui est monogamique ;
le second mariage civil conclu avant dissolution du premier, qui relève de la bigamie ;
les unions ou situations de fait, qui ne constituent pas automatiquement plusieurs mariages civils ;
et certains anciens mariages coutumiers, auxquels les dispositions transitoires du Code reconnaissent encore des effets particuliers.
Le mariage civil actuel et les anciens mariages coutumiers ne doivent pas être confondus
Cette distinction explique une réalité parfois observée dans certaines familles béninoises.
Il peut encore exister des situations familiales correspondant à des mariages coutumiers anciens comportant plusieurs épouses, alors que le régime matrimonial actuel ne permet plus de conclure un nouveau mariage polygamique devant l’état civil.
Il ne s’agit donc pas d’une contradiction entre l’article 143 et l’article 1021.
Le premier fixe la règle actuelle du mariage reconnu ; le second organise une situation transitoire héritée de mariages constitués sous un régime juridique antérieur.
Et le concubinage dans tout cela ?
Une autre confusion fréquente consiste à assimiler automatiquement toute femme vivant avec un homme marié à une « épouse ».
Or, le mariage est un statut juridique précis.
Une relation de fait peut exister sans produire les mêmes effets qu’un mariage civil.
C’est notamment important en matière de succession, où le Code vise expressément le conjoint survivant parmi les personnes appelées à la succession.
La Cour constitutionnelle a d’ailleurs été saisie en 2022 d’une contestation de l’article 604 portant précisément sur la situation du concubin ou conjoint de fait par rapport au conjoint survivant. Dans sa décision DCC 23-037 du 23 février 2023, la Cour a déclaré le recours irrecevable pour des raisons procédurales liées notamment à l’autorité de chose jugée.
Cette décision montre surtout que la distinction entre conjoint légal et partenaire de fait n’est pas une simple question de vocabulaire.
Succession : le statut de conjoint survivant ne se confond pas avec celui de partenaire de fait
L’article 604 du Code des personnes et de la famille prévoit que les successions sont dévolues notamment aux enfants, descendants, ascendants, parents collatéraux et au conjoint survivant, selon les règles fixées par le Code.
Les articles 630 et suivants précisent les droits successoraux du conjoint survivant.
Lorsque le défunt laisse des enfants, par exemple, l’article 632 attribue au conjoint survivant le quart de la succession. En l’absence de descendants mais en présence d’ascendants et/ou de collatéraux, l’article 633 prévoit une autre proportion. À défaut de descendants et de parents au degré successible, l’article 634 prévoit la dévolution de la succession au conjoint survivant.
La conséquence est importante : la qualité de conjoint survivant est une qualité juridique liée au mariage ; elle ne doit pas être automatiquement attribuée à toute personne ayant vécu en couple avec le défunt.
Reconnaître un enfant né hors mariage ne signifie pas reconnaître un mariage
C’est l’un des arguments les plus fréquemment avancés dans les discussions sur la polygamie.
Un homme peut avoir des enfants avec plusieurs femmes et reconnaître légalement chacun de ses enfants.
Cela ne signifie pas que la loi reconnaît plusieurs mariages.
Le Code des personnes et de la famille prévoit expressément, à l’article 323, que lorsqu’il n’est pas présumé issu du mariage de sa mère, l’enfant peut être reconnu par son père.
L’article 325 précise que la volonté de reconnaissance par un homme marié ou une femme mariée d’un enfant né hors mariage doit être notifiée au conjoint.
La filiation et le mariage répondent donc à deux questions juridiques différentes.
L’enfant né hors mariage bénéficie d’une protection juridique
Le droit protège également l’enfant contre les conséquences de la situation matrimoniale de ses parents.
L’article 328 dispose que lorsque la filiation est légalement établie, les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage, sous les réserves prévues au titre des successions.
Cette disposition répond à une logique simple : le statut matrimonial des parents ne doit pas priver l’enfant de ses droits lorsqu’un lien de filiation est légalement établi.
Ainsi, reconnaître un enfant né hors mariage ne revient pas à valider le mariage de ses parents.
La reconnaissance de l’enfant établit une filiation, pas une qualité d’épouse
Il faut donc distinguer trois situations.
Une femme peut être épouse, lorsqu’elle est liée par un mariage juridiquement reconnu.
Elle peut être mère d’un enfant, lorsque sa filiation avec cet enfant est établie.
Elle peut également être partenaire dans une union de fait.
Ces trois qualités ne produisent pas nécessairement les mêmes effets juridiques.
La reconnaissance de paternité établit un lien entre le père et l’enfant ; elle ne transforme pas automatiquement la mère de l’enfant en épouse du père.
CNSS, prestations sociales et état civil : des registres juridiques différents
La Caisse nationale de sécurité sociale et les autres mécanismes de protection sociale peuvent être amenés à prendre en considération la situation familiale ou les personnes à charge dans le cadre de leurs propres règles.
Mais une formalité sociale ne doit pas être confondue avec la célébration d’un mariage.
Un droit social n’est pas, en lui-même, un statut matrimonial.
Ainsi, la présence de plusieurs personnes dans un dossier administratif, social ou de prévoyance ne suffit pas à établir l’existence de plusieurs mariages civils.
Pour déterminer si une personne est juridiquement une épouse, il faut revenir aux règles qui régissent la formation et la preuve du mariage.
Le droit béninois protège donc à la fois le mariage et la filiation
Le régime juridique béninois peut paraître complexe lorsqu’il est observé uniquement à travers les pratiques sociales.
Mais les textes permettent de comprendre sa logique.
D’un côté, le législateur encadre strictement le mariage et consacre la monogamie.
De l’autre, il protège la filiation et les droits des enfants nés hors mariage.
Enfin, il prend en compte, par des dispositions transitoires, certaines situations matrimoniales coutumières antérieures à l’entrée en vigueur du Code.
Il ne s’agit donc pas de contradictions, mais de régimes juridiques distincts répondant à des situations différentes.
Ce que la loi béninoise reconnaît aujourd’hui
Au regard des textes examinés, plusieurs conclusions peuvent être clairement établies.
Premièrement, le droit positif béninois reconnaît aujourd’hui le mariage monogamique comme forme de mariage civil.
Deuxièmement, une personne déjà mariée ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent et la mention de cette dissolution à l’état civil.
Troisièmement, la conclusion d’un second mariage avant la dissolution du premier constitue la bigamie, laquelle est pénalement sanctionnée.
Quatrièmement, une relation de fait ou une cohabitation avec plusieurs partenaires ne doit pas être automatiquement assimilée à plusieurs mariages civils.
Cinquièmement, les enfants nés hors mariage bénéficient, lorsque leur filiation est légalement établie, des droits prévus par l’article 328 du Code.
Sixièmement, les anciens mariages coutumiers contractés avant l’entrée en vigueur du Code font l’objet d’un régime transitoire particulier, notamment en ce qui concerne la pluralité d’épouses qu’ils pouvaient comporter.
Entre tradition et droit positif, la nuance est indispensable
La question de la polygamie au Bénin ne peut donc être réduite à une opposition entre « ce que les Béninois font » et « ce que la loi interdit ».
La réalité est plus nuancée.
La société conserve des pratiques matrimoniales et familiales héritées de traditions anciennes. Le droit positif, lui, a progressivement consacré un régime matrimonial différent, fondé sur la monogamie.
Entre les deux se trouvent les situations transitoires, les unions de fait, la filiation des enfants et les conséquences successorales.
C’est pourquoi la bonne question n’est pas seulement : « La polygamie existe-t-elle encore au Bénin ? »
La question juridiquement pertinente est plutôt : « Quelle situation familiale la loi reconnaît-elle comme mariage, quels effets lui attache-t-elle et quel régime réserve-t-elle aux situations anciennes ou de fait ? »
La règle actuelle, sans confusion ni amalgame
En définitive, le droit béninois actuel ne permet pas à une personne déjà mariée de contracter librement un nouveau mariage pour constituer un mariage polygamique civil. L’article 143 consacre le mariage monogamique, l’article 125 verrouille la possibilité d’un second mariage avant dissolution du premier et l’article 563 du Code pénal sanctionne la bigamie.
Mais cette règle doit être lue avec l’article 1021, qui préserve certains effets de mariages coutumiers anciens, notamment la pluralité d’épouses qu’ils pouvaient comporter.
Parallèlement, la loi ne confond pas le mariage et la filiation : un enfant né hors mariage peut être reconnu et bénéficie, lorsque sa filiation est légalement établie, des droits prévus par le Code.
Au fond, le débat sur la polygamie au Bénin appelle moins des affirmations catégoriques qu’une lecture attentive des textes.
Entre la pratique sociale, la coutume, l’union de fait, le mariage civil et la bigamie, les réalités ne sont pas juridiquement identiques. C’est précisément cette distinction qui permet de comprendre ce que la République reconnaît, ce qu’elle encadre et ce qu’elle sanctionne.
















